Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)
Enquête fédérale réalisée en application de l'ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux du 30 juin 1993 et en application de la Loi du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal).
Annexe à l'ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux
Organe responsable de l’enquête: |
Office fédéral de la statistique |
Objet de l’enquête: |
établissements selon la forme juridique, places disponibles; effectif et structure du personnel et des clients; données sur le personnel et sur les clients. pour les établissements facturant des prestations relevant de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10): comptabilité analytique par unité finale d’imputation, produits (LAMal et non LAMal), résultat d’exploitation, couverture du déficit et comptabilité des investissements, données nécessaires au calcul des indicateurs de qualité médicaux pour les établissements ne facturant pas de prestations relevant de la LAMal: comptabilité financière (charges et produits), résultat d’exploitation, couverture du déficit et comptabilité des investissements. |
Type et méthode d’enquête: |
enquête exhaustive |
Milieux interrogés: |
maisons pour personnes âgées, homes médicalisés |
Renseignement: |
obligatoire |
Date de l’enquête: |
- |
Périodicité: |
annuelle |
Milieux participant à l’enquête: |
cantons |
Dispositions particulières: |
les cantons sont responsables de la réalisation de l’enquête sur leur territoire. Ils communiquent à l’OFS les créations et les suppressions d’établissements. pour les établissements facturant des prestations relevant de la LAMal, les données à collecter doivent comprendre, outre les données statistiques, les données destinées à la surveillance. Les données collectées en vertu de l’art. 59a, al. 1, LAMal (RS 832.10) sont publiées par l’OFSP par fournisseur de prestations (art. 31 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal; RS 832.102]). Elles sont mises à la disposition des entités visées à l’art. 59a, al. 3, conformément aux prescriptions figurant dans la loi. |